22/06/2017
Sort des clauses sur préavis dans les contrats conclus avant 2014
Droit social, droit du travail

Un article de Maître Pierre DEGOUIS.
1. Avant l’entrée en vigueur de la loi sur le statut unique en janvier 2014 deux types de clause sur préavis pouvaient être insérés dans les contrats de travail :
Ø Pour les employés à très haute rémunération : des clauses limitant leur préavis afin d’éviter l’application de feue la grille Claeys ;
Ø Pour tous les travailleurs : des clauses accordant des préavis plus favorables à ceux prévus par la loi relative aux contrats de travail.
Pour rappel, l’objectif principal de la loi sur le statut unique est d’uniformiser légalement pour tous les travailleurs les préavis devant être notifiés.
Actuellement, il n’est plus possible de limiter les préavis des employés à très haute rémunération, mais il reste possible d’accorder des préavis plus favorables à ceux actuellement prévus.
2. Par ailleurs, pour la rupture des contrats de travail « à cheval » entre la période « pré-statut unique » et celle que nous connaissons actuellement, les dispositions applicables prévoient qu’il faut calculer :
1. Une première durée de préavis sur base de l’ancienneté acquise au 31 janvier 2013, des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur applicables en cas de congé notifié à cette date.
2. Une seconde durée de préavis sur base de l’ancienneté acquise à dater du 1er janvier 2014 et des nouvelles règles de préavis applicables.
Par ailleurs, pour déterminer la première durée de préavis visée ci-dessus, les dispositions applicables fixent cette durée, pour les employés percevant annuellement plus 32.254 € bruts en décembre 2013, à un mois par année d’ancienneté entamée.
3. C’est donc dans le calcul de cette première durée de préavis qu’interviennent les clause de préavis insérées dans les contrats conclus avant le 31 décembre 2013.
Compte tenu de la fixation de cette première durée de préavis à un mois par année d’ancienneté entamée pour les employés « supérieurs », les clauses limitant les préavis à une durée moindre ne peuvent plus être appliquées.
La question restait en suspens pour des clauses préavis plus favorables à la fixation légale de cette première durée de préavis à un mois par année d’ancienneté entamée.
Le Tribunal du travail de Bruxelles y a récemment répondu en estimant qu’il fallait appliquer ces clauses de préavis plus favorables sans tenir compte de la limitation prévue par la loi sur le statut unique, limitation qui n’aurait été fixée que pour protéger le seul travailleur.
Cette décision constitue une première réponse en matière de clause sur préavis. Toutefois, elle pourrait éventuellement avoir comme « dommage collatéral » d’appliquer, par exemple, la grille Claeys pour déterminer la première durée de préavis (pré 2014) dans le cas où elle serait plus favorable à la fixation légale de 1 mois par année d’ancienneté entamé.
Or, ce n’était évidemment pas l’objectif du législateur et des partenaires sociaux …. mais cela pourrait mettre de l’eau au moulin de certains argumentaires out of the box !