30/04/2020
Synthèse des règles applicables aux faillites, saisies et autres mesures connexes sous l’ère « COVID-19 »
Droit commercial, droit des entreprises, droit des ASBL
Comme chacun le sait, la crise provoquée par le COVID-19 a entrainé et continuera à entrainer des difficultés économiques tout à fait exceptionnelles dans le chef des entreprises.
Ces difficultés n’ayant rien à avoir avec le risque inhérent à la vie des affaires traditionnel, le gouvernement a décidé de venir en aide en entreprises en adoptant l’arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures entré en vigueur le 24 avril 2020.
1. Qui bénéficie de la protection ?
Toute entreprise :
(i) dont la continuité est menacée par l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites
(ii) et qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020
2. Quelle est la durée de la protection ?
Du 24 avril 2020 au 17 mai 2020 sous réserve de prolongation
3. En quoi consiste la protection dans les grandes lignes(1) ?
Pendant cette période, les entreprises visées au point 1 bénéficient d’un sursis temporaire, lequel signifie que :
Ø Aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être effectuée contre elles
Ø Toutes les procédures d’exécution forcée engagées contre elles avant le 24 avril 2020 sont suspendues
Ø Et ce peu importe que les dettes soient antérieures ou postérieures au sursis (en ce compris les dettes découlant d’un plan de paiement homologué avant ou après le
sursis)
Exceptions : les saisies immobilières et les saisies sur navires et les bateaux
Ø L’entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation ou être dissoute judiciairement
Exceptions : les demandes initiées par le ministère public ou un administrateur provisoire désigné par le juge, ou encore les demandes acceptées par le débiteur
Ø Les contrats conclus avant le 24 avril 2020 ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent qui est exigible sur la base du contrat
Exception : les contrats de travail.
Ø En matière de réorganisation judiciaire, le transfert de tout ou partie de l’activité du débiteur sous autorité de justice ne peut être ordonné et les délais de paiement mentionnés dans le plan de réorganisation judiciaire sont prolongés d’une durée égale au sursis avec le cas échéant un allongement du délai maximal de 5 ans pour l’exécution du plan
4. Un créancier peut-il demander la levée de protection de son débiteur pendant la phase de sursis ?
Le créancier qui voudra quand même accomplir les actes visés au point 3 pendant le sursis devra préalablement saisir, comme en référé, le Président du tribunal de l'entreprise compétent en vue :
(i) de faire dire pour droit qu'une entreprise ne tombe pas dans le champ
d'application du sursis (à défaut par exemple d’être une entreprise protégée – cf
point 1), ou
(ii) de lever le sursis en tout ou en partie par une décision spécialement motivée.
Dans ce cadre, le Président tiendra compte, entre autres, du fait que, à la suite de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19, (i) le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué, (ii) qu'il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, (iii) et que l'autorité publique a ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du créancier.
5. Quelles sont les obligations/législations auxquelles le sursis ne déroge pas expressément ?
Ø à l'obligation de paiement des dettes exigibles
Ø aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention
Ø à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières
Ø aux obligations des employeurs.
6. Pendant la période de sursis, l’entreprise doit-elle encore faire aveu de faillite si les conditions de la faillite sont réunies ?
L’obligation du débiteur de faire aveu de faillite est suspendue si les conditions de la faillite sont la conséquence de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites.
Dans ce cas, le débiteur demeure toutefois libre de faire aveu de faillite s’il le souhaite.
7. Est-ce que le recours au crédit bancaire pendant le sursis est possible dans l’hypothèse où l’entreprise est en cessation de paiement ?
Oui. Souhaitant encourager l’accès au crédit malgré la cessation des paiements, le gouvernement a pris des mesures visant à éviter :
- que les crédits et sûretés accordés aux entreprises pendant le sursis puisse être invalidés par les créanciers, et
- que la responsabilité du banquier puisse être engagée pour la seule raison que ces nouveaux crédits n’aient pas effectivement permis de préserver la continuité de tout
ou partie des entreprises.
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(1)La présente note n’a pas vocation à être exhaustive et vise uniquement à donner un aperçu général et synthétique de l’arrêté royal n°15.