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02/05/2018

Les ambassades sont désormais soumises à la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Droit international & européen, conventions internationales

Les ambassades sont désormais soumises à la loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

 

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, est entrée en vigueur le 15 février dernier et soumet, désormais, en vertu de son article 2 § 3, point 1/1, les représentations d’États étrangers en Belgique à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Cela signifie donc que ces représentations relèvent désormais d’une ou plusieurs commissions paritaires et qu’elles sont par conséquent tenues de respecter les différentes conventions collectives de travail élaborées tant au niveau national (par le Conseil national du travail) qu’au niveau sectoriel (par les commissions paritaires dont elles relèvent).

Pour rappel, les conventions collectives du travail ont pour objet :

  •          d’une part, de déterminer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs ;
  •           d’autre part, de fixer les éventuelles cotisations de l’employeur à un Fonds de sécurité d’existence.

Les conventions collectives de travail touchent à l’ordre public et la violation d’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal est sanctionnée pénalement.
 

·           Employeurs visés

  •        Les missions diplomatiques et les postes consulaires ;
  •       Les missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique (par exemple l’Union Européenne ou l’OTAN) ;
  • Les agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires étrangers personnes physiques en tant qu’ils exercent une autorité patronale sur un travailleur visé par la nouvelle loi ;

Ci-après les « Ambassades »
 

·         Travailleurs visés

Uniquement le personnel qui ne bénéficie pas d’un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 (relations diplomatiques) et du 24 avril 1963  (relations consulaires), ou d’un autre instrument de droit international directement applicable.
 

Commissions paritaires

En l’absence de commission paritaire spécifique aux Ambassades, la commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand n°337 sera la plupart du temps applicable par défaut.

Toutefois, contrairement au principe suivant lequel un employeur relève normalement d’une seule commission paritaire selon son activité principale (c’est-à-dire l’activité à laquelle est consacrée le plus d’heures de travail ou la plus forte répartition du personnel), la commission paritaire 337 n’est pas compétente pour les activités accessoires à l’activité principale relevant de la commission 337, lesquelles seront donc soumises aux commissions paritaires propres à ces activités.

Pour le secteur des ambassades, il pourra s’agir de :
 

  • La commission paritaire n°145 pour les entreprises horticoles qui est notamment applicable aux jardiniers ;
  • La commission paritaire n°323 qui est notamment applicable aux travailleurs domestiques (mais uniquement si les employeurs sont des personnes physiques – les travailleurs domestiques engagés par les Ambassades demeurant soumis à la commission paritaire 337)     

La perception correcte des cotisations sociales ne peut être assurée que si l’Office National de Sécurité Sociale (l’ONSS) attribue l’indice adapté à l’activité des travailleurs.

Cela peut avoir des conséquences importantes notamment pour ce qui a trait au paiement des cotisations au Fonds de Sécurité d’Existence (cf ci-dessous pour la commission paritaire 145 – jardiniers).

Par défaut, l’ONSS attribue l’indice 032 qui correspond à une ambassade qui emploie uniquement du personnel relevant de la commission paritaire 337.
 

·         Application des conventions collectives de travail

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions collectives adoptées par les commissions paritaires sectorielles, les conventions collectives de travail élaborées au sein du Conseil National du Travail sont désormais applicables aux Ambassades, parmi lesquelles celles relatives :

-          au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) et l’indexation du salaire (augmentation du salaire à chaque fois que l’indice des prix à la consommation est dépassé) (CCT 43 et 50) ;

-          à la motivation du licenciement (CCT 109) ;

-          au reclassement professionnel (CCT 109) ;

-          à l’aménagement de fin de carrière (CCT 103) ;

-          à l’intervention de l’employeur dans les frais de transport (CCT 19 octies) ;

 Il en va de même pour les conventions collectives de travail adoptées au sein des commissions paritaires sectorielles (principalement celles évoquées ci-dessus : 337, 145 et 323), soit notamment :

-          les classifications professionnelles et les barèmes de rémunération spécifiques (323 – 145)  ;

-          l’intervention de l’employeur dans les frais de transport (323-145)  ;

-          la prime de fin d’année (323) ;

-          la prime d’ancienneté (145) ;

-          la fourniture et l’entretien des vêtements de travail (145) ;

-          les éco-chèques (145) ;

-          le fonds de sécurité d’existence (145) ;

-          la prime de fidélité (145) ;

-          la prime forfaitaire pour travailleurs réguliers (145) ;

-          Fonds de Sécurité d’Existence (« Fonds social pour l’implantation et l’entretien de parcs et jardins » impliquant le paiement de cotisations nécessaires à son fonctionnement) (145) ;

-          prime forfaitaire pour les travailleurs occupés depuis moins de 30 jours (145) ;

 

·         Durée du travail dans les ambassades : question toujours controversée ?

Même si les Ambassades sont désormais visées par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale estime toujours que la durée du travail dans les Ambassades est celle applicable au secteur public, soit celle régie par la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Cette position a pourtant été remise en cause par la Cour du Travail de Bruxelles, laquelle a appliqué, dans un arrêt du 7 octobre 2015, la loi du 16 mars 1971 sur le Travail, soit la loi encadrant la durée du travail dans le secteur privé.

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