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01/09/2016

La clause de non-concurrence dans le secteur médical

Droit commercial, droit des entreprises, droit des ASBL

La clause de non-concurrence dans le secteur médical

Observations sur un litige ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 13 mai 2015[1]

Jonathan TORO, Avocat au Barreau de Bruxelles. 


I.    Les faits

1.    Un médecin conclut un contrat de collaboration avec une maison médicale.

2.    Par la suite, cette dernière résilie unilatéralement le contrat.

3.    La convention prévoit une clause de non-concurrence libellée comme suit:

« En cas de rupture, le travailleur indépendant s’engage à ne pas exercer la même activité pour laquelle il a été engagé dans un rayon de 2 kilomètres autour de la Maison Médicale (…), sauf accord du CA »

4.    Constatant que le médecin avait installé son cabinet, après la rupture du contrat, dans un rayon de 2 kilomètres autour de ses locaux, la maison médicale estime que la clause est violée et introduit une action en référé en vue d’interdire au médecin, sous peine d’astreinte, de poursuivre son activité à l’intérieur de cette zone géographique.

5.    De son côté, le médecin soutient que la clause est nulle et s'oppose, par conséquent, à la demande la maison médicale.

II.    Les conditions de validité de la clause de non-concurrence

6.    Dans le secteur médical, la clause de non-concurrence n’est régie par aucune législation spécifique en manière telle qu’il y a lieu d’appliquer le droit commun.

7.    En droit commun, le principe directeur est la libre concurrence, principe qui est d’ordre public [2] .

8.    Les parties peuvent toutefois tempérer ce principe par des clauses dites de “non-concurrence”.

9.    Pour être valables, ces clauses doivent répondre à trois conditions qui sont d’ordre temporelle (la durée doit être limitée), spatiale (le lieu d’interdiction doit être précisé) et matérielle (l’activité interdite doit également être indiquée) .

10.    En l’espèce, la clause contractuelle invoquée par la Maison Médicale n’était pas limitée dans le temps.

11.    C’est donc à bon droit que le médecin estimait que la clause était nulle et que le juge des référés, dans les limites du provisoire, a constaté que l’une des conditions de validité de la clause faisait effectivement défaut.

12.    Toutefois, le médecin ne l’avait pas encore emporté pour autant.

13.    En effet, après que la nullité de la clause ait été établie, s’est toutefois posée la question de savoir :

•    si la clause devait être purement et simplement tenue pour inexistante (thèse qui était favorable au médecin) – nullité totale;

•    ou si le juge pouvait, lui-même, assortir la clause d’une durée valable, tenant compte des circonstances de l’espèce (thèse qui était favorable à la maison médicale et qui lui permettait d’interdire à son ancien collaborateur d’exercer son activité au moins pendant un certain temps) – nullité partielle, limitée à la durée qui dépasse la durée maximale autorisée.


III.    La sanction en cas de nullité de la clause et le pouvoir du juge


14.    Se basant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le médecin soutenait que lorsqu’une clause contractuelle est nulle, la nullité est totale et qu’il n’appartient donc pas au juge de lui donner un quelconque effet, même limité.

15.    La clause de non-concurrence devait ainsi être invalidée pour le tout .

16.    De son côté, la maison médicale invoquait un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2015  autorisant le juge, à certaines conditions, à limiter la nullité à la partie de la clause qui est contraire à l’ordre public, soit, en l’espèce, à abaisser la durée illimitée de la clause (illicite) à la durée maximale autorisée (licite), durée qu’elle évaluait en l’espèce à deux ans.

17.    Cela permettait donc à la maison médicale d’opposer au médecin une clause de non-concurrence, certes réduite (on passe d’une durée illimitée à une durée de deux ans), mais au moins valable.

18.    Le médecin contestait la position de la maison médicale sur ce point au motif que l’une des conditions d’application de l’arrêt précité du 23 janvier 2015 n’était pas remplie.

19.    Selon cet arrêt, le juge ne peut en effet “réparer” les conséquences d’une clause contractuelle illicite qu’aux trois conditions suivantes :

•    La nullité partielle doit être possible;
•    La loi ne doit pas interdire une telle immixtion du juge;
•    La survie de la clause partiellement annulée doit répondre à l’intention des parties.

20.    Or, la dernière condition n’était pas réunie. En effet, il n’était pas prouvé que les parties avaient marqué leur accord de maintenir la force obligatoire d’une clause pour la partie qui ne serait pas nulle.

21.    Par chance pour le médecin et au grand malheur de la maison médicale, aucune clause de ce type n’avait en effet été inséré dans la convention de collaboration: “Les clauses qui seront frappées de nullité ou déclarées non valables resteront contraignantes pour la partie légalement autorisée” (clause que l’on rencontre pourtant fréquemment dans les conventions et notamment dans celle ayant donné lieu à l’arrêt précité du 23 janvier 2015).

22.    Le juge des référés a donc estimé que l’action de la maison médicale n’était pas fondée sur une apparence de droit suffisante.

IV.    Conclusion

23.    Selon les intérêts que l’on défend, le soin dans la rédaction d’une clause de non-concurrence et, plus généralement, de la convention de collaboration qui la contient, est déterminant pour les litiges qui pourront naître à l’avenir entre les parties.

24.    La clause standard souvent insérée dans les conventions et qui consiste, en substance, à déclarer que les parties s’engagent, en cas de nullité d’une clause de leur convention, à lui substituer une clause valable conforme à l’intention des parties prend en effet ici tout son sens.

25.    L’on ne peut donc que conseiller aux parties de consulter un professionnel tant pour la phase en amont (rédaction et/ou analyse de la convention) que pour la phase en aval (gestion d’un litige inhérent à la convention signée).


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[1] Prés. Com. Bruxelles, 13 mai 2015, Inédit, R.G. 15/38/C.

[2] La liberté de commerce et d’industrie est consacrée à l’article 7 du décret d’Allarde du 2-17 mars 1791 aux termes duquel « il sera libre à toute personne d'exercer telle profession, art, ou métier qu'il trouvera bon ».

 

 


 
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