30/11/2017
Quel régime fiscal pour le droit à l'image du modèle ?
Droit Fiscal
L’exploitation de son image par le modèle est susceptible de lui procurer un revenu. Quel est le régime fiscal applicable à cette situation ?
Rappel sur le droit à l’image
Chaque individu a un droit exclusif sur sa propre image. Ce sera notamment le cas lorsque le modèle est reconnaissable. Ce droit porte sur sa personne, ses traits physiques. C’est à ce titre que des célébrités exploitent activement leur image contre rémunération (magazines, films, publicités,…).
Du point de vue de l’utilisateur de l’image (par exemple un photographe, un metteur en scène, une agence publicitaire, une agence de top-modèles,…), il est essentiel qu’il obtienne l’accord du modèle.
Il faut distinguer deux types d'accord :
- La captation de l'image :
Toute personne a le droit d'autoriser ou de refuser la fixation, l'exposition, la diffusion ou la reproduction de son image. Ce droit est exclusif car il est intimement lié à la personne. Sauf exception, l’image ne peut donc être prise sans autorisation du modèle. Relevons que cette autorisation peut être tacite.
- L'exploitation de l'image :
Cet accord porte sur la publication et les conditions d’exploitation de l'image du modèle. Ce point spécifique nécessite donc également une autorisation du modèle.
L’accord écrit du modèle (dans un contrat) quant à l’exploitation commerciale de son image permettra de déterminer les modalités financières de celle-ci. C’est à ce stade que l’aspect fiscal doit être examiné.
Le régime fiscal
On trouve difficilement des informations fiables en la matière. Et pour cause, puisque le régime fiscal applicable varie en fonction des situations. Nous distinguons trois hypothèses.
Si l’image de la personne est exploitée dans le cadre de son activité professionnelle, les revenus perçus du fait de l’exploitation de l’image seront considérés comme des revenus professionnels sensu stricto.
- Le contrat de cession de droits d’auteur ou de droits voisins
- Le droit à l’image en dehors d’une activité professionnelle.
Dans ce cas, le droit à l’image sera taxé à un taux de 33% en tant que revenu divers.
Le revenu divers est défini comme celui qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle.
On pourrait citer comme exemple une personne (un étudiant) qui participe à un shooting de temps en temps sans aucun lien avec son activité habituelle. Il en sera de même d’un employé d’une société qui participerait de temps en temps à ce même shooting.
En conclusion, comme en matière de droit d’auteur, nous pensons que les difficultés peuvent être évitées au moyen de la rédaction d’un contrat solide qui confirme par écrit l’accord des parties quant à l’exploitation de l’image… et surtout la rémunération qui y sera attachée.
[1] Hypothèse d’un professionnel sous statut d’indépendant