25/11/2018
Court-circuiter un cabinet de recrutement …. et de devenir « l’arroseur arrosé »!
Droit commercial, droit des entreprises, droit des ASBL
Une société spécialisée dans la vente de pompes industrielles (le Commettant) charge une jeune société de recrutement (le Recruteur) pour combler un poste vacant au sein de l’entreprise.
De manière à éluder la rémunération du Recruteur, le Commettant se concerte, pendant la phase de recrutement, avec un des candidats présentés par le Recruteur (le Travailleur), en vue de conclure un contrat de travail sans en informer le Recruteur et en veillant à ce que de fausses informations soient communiquées à ce dernier selon un schéma à trois temps :
- le Travailleur indique au Recruteur qu’il n’est plus disponible pour le poste à pourvoir,
- le Recruteur répercute cette information au Commettant,
- lequel déclare au Recruteur qu’il était uniquement intéressé, parmi les candidatures proposées, par le profil du Travailleur devenu indisponible.
Tout aurait pu s’arrêter là et le Recruteur n’aurait alors probablement jamais su que le Commettant l’avait court-circuité.
Les évènements ont cependant pris une toute autre tournure : le Commettant licencie par la suite le Travailleur, lequel, à titre de représailles vis-à-vis de son ancien employeur, prends spontanément contact avec le Recruteur en vue de lui révéler la supercherie et lui transmettre les différents courriels échangés avec le Commettant établissant la fraude.
Les conditions générales du Recruteur prévoyaient expressément le paiement d’une indemnité équivalente à deux fois et demie le montant de la commission contractuellement prévue, indemnité qui devait encore être majorée d’une clause pénale et des intérêts conventionnels.
Sur la base du contrat conclu avec le Commettant, le Recruteur a donc entamé une procédure judiciaire en vue d’obtenir la condamnation du Commettant au paiement des sommes précitées et a obtenu gain de cause. Le Commettant a en outre été condamné aux frais de justice.
En conclusion, y compris en cas de collusion entre son candidat et son client, les dés ne sont pas toujours joués pour le recruteur qui peut même, dans cette hypothèse, obtenir davantage que la commission initialement prévue, à condition toutefois de disposer de conditions générales bien rédigées et d’un peu de chance.
[1] Dans la mesure où l’auteur est intervenu dans le litige en qualité de conseil de l’une des parties, la présente note revêt un caractère purement informatif et n’a aucune prétention critique ou scientifique.