04/05/2017
Avis aux dentistes, du nouveau en matière de publicité !
Droit commercial, droit des entreprises, droit des ASBL
La Cour de Justice vient de se prononcer quant à la possibilité pour un dentiste de faire la promotion de ses services (et plus particulièrement en ligne)[1].
En effet, l’article 1er de la loi relative à la publicité en matière de soins dentaires interdit aux prestataires de soins dentaires, dans le cadre d’une profession libérale ou d’un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit auprès du public pour leurs prestations.
Cette disposition est libellée comme suit : « Nul ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne qualifiée ou non, en Belgique ou à l’étranger, les affections, lésions ou anomalies de la bouche et des dents, notamment au moyen d’étalages ou d’enseignes, d’inscriptions ou de plaques susceptibles d’induire en erreur sur le caractère légal de l’activité annoncée, de prospectus, de circulaires, de tracts et de brochures, par la voie de la presse, des ondes et du cinéma [...] »
En l’espèce, il était reproché à un dentiste établi en Belgique de faire la publicité pour des prestations de soins dentaires. Celui-ci avait, entre 2003 et 2014, « installé un panneau indiquant son nom, sa qualité de dentiste, l’adresse de son site Internet ainsi que le numéro d’appel de son cabinet », « créé un site Internet informant les patients des différents types de traitement proposés au sein de son cabinet » et « inséré des annonces publicitaires dans des journaux locaux »[2].
Dans son arrêt du 4 mai 2017, la Cour conclut que « la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d’un site Internet créé par un dentiste ».
L’art de guérir ne suffit donc plus pour justifier une interdiction générale et absolue de toute publicité des prestations des dentistes.
Cynthia Charlier et Jeoffrey Vigneron
Avocats
[1] Cour de Justice, Arrêt du 4 mai 2017, affaire C339/15 http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-339/15
[2] « Une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires est incompatible avec le droit de l’Union », communiqué de presse 45/15 du 4 mai 2017, CJCE.